Protection des personnes sur le bâtiment
«Ordonnance sur la sécurité et la pro-tection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction» fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les tra-vaux de construction. Certaines dispositions de l'ordonnance sont concrétisées dans les directives de la Commission de coordinationpour la sécurité au travail (CCST) ainsi que dans les fiches de la CNA.
Sur tous les chantiers, ce sont des dispositions variables de protec-tion des personnes qui sont applicables, devant être adaptées auxcirconstances données. L'homme se situe au premier plan, car il s'agit de protéger sa vie.
Le présent texte est basé sur l'«Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction» (OTConst) du 29 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
Planification
Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accidents ou d'atteintes à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, s'engage en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas déjà réalisées doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà réalisées doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise. L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante.
L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé
L’employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs.
Toute personne qui, par son comportement ou son état, s’expose à un danger ou met en danger d’autres personnes doit être renvoyée du chantier.
Equipement personnel de sécurité (EPS)
Lorsque les risques d'accident et d'atteintes à la santé ne peuventpas ou pas entièrement être exclus par des mesures techniques oud'organisation, l'employeur doit mettre à disposition du travailleurdes équipements personnels de sécurités adéquats ainsi que, le caséchéant, également des vêtements spéciaux. Il doit veiller à ce queces derniers puissent être en tout temps utilisés selon leur destina-tion. Le travailleur doit utiliser l'équipement personnel de sécurité etne doit pas entraver l'effet des équipements de sécurité.
Les équipements personnels de sécurité peuvent comporter:casques de protection, filets pour les cheveux, lunettes / écrans deprotection, protection pour les oreilles, appareils respiratoires, chaus-sures, gants, vêtements, engins de protection contre les chutes ou lanoyade, produit de protection de la peau.
La CNA met à disposition une liste permettant de mieux cerner certains problèmes.
Casques de sécurité
Les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tousles travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d'objets oude matériaux.
Un casque de protection doit en tout cas être porté lors:
a Des travaux de construction de bâtiments et de ponts jusqu'àl'achèvement du gros ouvre
b Des travaux exécutés à proximité de grues, d'engins de terrassement et de machines spéciales utilisées en génie civil
c Du creusement de fouilles et de puits et des terrassements
d Des travaux dans les carrières
e Des travaux en souterrain
f Des travaux de minage
g Des travaux de déconstruction ou de démolition
h Des travaux de construction en bois ou en métal
i Des travaux dans et hors des conduites
Vêtements de signalisation à haute visibilité
Lors de travaux à proximité des moyens de transport, des vêtementsde couleurs voyantes doivent être portés. Ces vêtements doiventêtre munis de bandes réfléchissantes.
Sauvetage de victimes d’accidents
Le sauvetage des victimes d’accidents doit être garanti. Les numéros de téléphone des services de sauvetage (p. ex. médecin, hôpital, ambulance, police, pompiers, hélicoptère) les plus proches doivent être communiqués sous une forme appropriée aux travailleurs.
Postes de travail et passages
Passages
Les mesures suivantes font partie de la sécurité des passages:
Les voies d'accès au chantier doivent avoir 1 m de largeur au moins et les autres passages 60 cm de largeur au moins
Les passages doivent rester libres
Que les passages sur des surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture s'effectuent sur des passerelles munies de protections latérales des deux côtés
Que la sécurité des passages soit assurée par des mesures appropriées lorsqu'il y a risque de glissade
Qu'il y ait une protection antiglissade lorsque la pente est supérieure à 20 %
Que les escaliers de plus de cinq marches soient pourvus d'une main courante
Echelles
Ne peuvent être utilisées que des échelles dont la capacité de charge et la stabilité sont adaptées aux travaux projetés.
Les échelles endommagées ne peuvent pas être utilisées. Elles doivent être réparées conformément aux règles de l’art ou être rendues inutilisables.
Les échelles doivent être placées sur une surface résistante et être assurées de façon à ne pouvoir ni glisser, ni se renverser, ni basculer.
Les trois échelons supérieurs des échelles ne peuvent être gravisque si, au point d'appui supérieur, il existe une plate-forme et un dispositif permettant de se tenir.
Protection contre les chutes avec protection latérale
Les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d'eau et de talus doivent être pourvus d'une protection latérale.
L'arête supérieure du garde-corps doit se situer entre 95 et 105 cm au-dessus de la surface praticable, celle de la filière intermédiaire entre 50 et 60 cm au-dessus de cette surface. Les plinthes doivent avoir une hauteur de 15 cm au moins à partir de la surface praticable. L'écartement entre le garde-corps et la filière intermédiaire ne peut dépasser 47 cm.
Le garde-corps et la filière intermédiaire peuvent être remplacés par un cadre ou un grillage garantissant la même protection.
La protection latérale doit être fixée de manière qu'elle ne puisse ni être enlevée par mégarde, ni se détacher.
Différence de niveau des sols et ouvertures dans les sols
A l'intérieur des bâtiments, un garde-corps doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm.
Les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible detomber doivent être pourvues d'une protection latérale ou d'une cou-verture résistante à la rupture et solidement fixée.
Milieu de travail
Les travaux comportant un danger d'incendie doivent être planifiés et exécutés de façon que les postes de travail puissent être évacués sans risque en cas d'incendie. Des moyens et installations d'extinction adaptés aux différentes matières combustibles possibles doivent se trouver à proximité immédiate.
Les zones comportant un danger d'explosion doivent être barricadées et signalées par un panneau d'avertissement triangulaire.
Si le niveau d'exposition sonore ne peut pas être ramené, par des mesures techniques ou organisationnelles, au-dessous de la valeur limite prévue par les directives sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail selon l'art. 50, al. 3, OPA, des moyens de protection de l'ouïe appropriés doivent être portés.
Travaux exécutés sur les toits
Au bord des toits, également du côté des pignons, des mesures doivent être prises pour éviter les chutes à partir d'une hauteur de chutede 3 m.
Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l’inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.
Protection contre les chutes à travers le toit
Il convient de déterminer avant le début des travaux si les surfacesde toiture sont
Résistantes à la rupture
De résistance limitée à la rupture
Non résistantes à la rupture
Des protections contre les chutes doivent être installées lorsque la hauteur de chute à l'intérieur du bâtiment dépasse 5 m. Indépendamment de la hauteur de chute, des protections contre les chutes doivent être installées aux ouvertures dans la toiture.
Echafaudages
Dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l'écha-faudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.
Seuls les échafaudages et les éléments d'échafaudage qui répondent aux exigences de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits peuvent être utilisés.
Ils doivent pouvoir supporter toutes les forces susceptibles d'exercer une action, même pendant le montage, la modification et le démontage, notamment:
a Leur propre poids
b Les charges utiles
c Les efforts dus au vent
d La charge due à la neige
e Les forces dynamiques, comme celles résultant d'un saut, d'une chute ou de trépidations
f Les forces particulières intervenant durant le montage, la modification et le démontage
L’employeur doit, sur demande, apporter la preuve que les exigences prévues sont remplies. Pour ce faire, il peut faire appel au fabricant de l’échafaudage.
Fouilles, puits et terrassements
Les fouilles, les puits et les terrassements doivent être aménagés demanière que la chute ou l'éboulement de matériaux ne mette personne en danger. Les fouilles, les puits et les terrassements de plus de 1,50 m de profondeur qui ne sont pas étayés doivent être talutés conformément à ou assurés par d'autres mesures adéquates.
Les fouilles et les puits doivent être ainsi conçus que la largeur utile, mesurée au niveau du fond, permette d'y travailler en toute sécurité. Dans la mesure où il doit être possible de passer dans la fouille pour poser des conduites, la largeur utile de la fouille doit être:
- 1.
Supérieure d'au moins 40 cm au diamètre extérieur de la conduite (dimension nominale plus épaisseur de la paroi)
- 2.
De 60 cm au moins dès que la profondeur de la fouille atteint 1 m
Dans les terrassements, la largeur de l'espace de travail doit être de 60 cm au moins pour toutes les phases du travail. Les bords de la fouille doivent être libres sur au moins 50 cm de largeur lorsqu'elle est étayée ou sur au moins 1,0 m lorsqu'il y a un talus.
La pente des talus doit être adaptée à la résistance du terrain. Si la résistance du terrain est compromise par des agents atmosphériques tels que de fortes chutes de pluie ou le dégel, des mesures appropriées doivent être prises.
Un justificatif de la sécurité doit être présenté lorsque:
a Les relations suivantes entre le recul horizontal et la profondeur ne peuvent pas être observées:
- 1.
Dans les terrains très compacts et résistants: au maximum 3:1
- 2.
Dans les terrains meubles et moins résistants: au maximum 2:1
- 3.
Dans les terrains ébouleux: au maximum 1:1
b La hauteur du talus est de plus de 4 m
c Le talus devra, selon toute vraisemblance, supporter des charges supplémentaires imputables aux véhicules, aux machines de chantier ou aux dépôts de matériaux
d Il y a des venues d'eau ou lorsque le pied du talus se trouve dans la zone de la nappe phréatique
Abrogation du droit en vigueur
L'exécution de la présente ordonnance est régie par les dispositions d'exécution de la LAA (Loi sur l'assurance-accidents) et en particulier de l'OPA. L'organe d'exécution compétent coordonne ses activités avec celles des organes d'exécution de la LTr (Loi sur le travail).
Les décrets suivants sont abrogés par l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance:
L'ordonnance du 29 mars 2000 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction
L'ordonnance du 13 septembre 1963 concernant la prévention des accidents dans les travaux de fouilles et de puits ainsi que dans les travaux similaires
L'ordonnance du 15 octobre 1985 concernant l'obligation d'annoncer les travaux à exécuter dans la construction de tunnels et de galeries ainsi que l'abattage de roches à ciel ouvert
L'ordonnance du 27 mai 1949 concernant les mesures à prendre pour prévenir les accidents dans les travaux du bâtiment en cas d'emploi d'échafaudages suspendus à plate-forme mobile pour travaux de crépissage, peinture, etc.
L'ordonnance I du Département fédéral de l'économie publique du 8 septembre 1948 concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose
L'ordonnance du 6 mai 1952 concernant les moyens de prévenir les accidents dans les travaux à ciel ouvert d'extraction et de préparation de roches, de minéraux, de gravier, de sable, d'argile, de tourbe et de matériaux analogues;
L'ordonnance du 12 mai 1971 sur les mesures de prévention des accidents à prendre en cas de construction ou de transformation de bâtiments ruraux.
Bibliographie
L'Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) peut être téléchargée sur la page Internet de la Confédération (www.admin.ch):